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Me Michel Atangana Ayissi, avocat de Basile Atangana Kouna : « je suis heureux et soulagé par cet arrêt des poursuites »

L’avocat de la défense revient sur les circonstances de la libération de son client Basile Atangana Kouna. Dans une interview accordée à Mutations, Me Michel Atangana Ayissi explique que « la restitution du corps de délit n’a non plus fait perdre à notre client son droit à la présomption d’innocence qu’il conserve à ce jour en l’absence d’un prononcé d’un jugement de culpabilité à son encontre« .

Lire l’interview de Me Michel Atangana Ayissi :

Depuis le 29 juillet dernier votre client Basile Atangana Kouna est libre. Happy-end ?

Il y a lieu déjà de saluer la décision du ministre de la Justice d’avoir autorisé l’arrêt des poursuites en faveur de Monsieur Atangana Kouna. Par ses hautes instructions, le chef de l’Etat a permis l’épanouissement de l’article 18 de la loi de 2012 dont l’esprit a été au fondement légal de cette décision en faveur de mon client et de l’arrêt des poursuites qui s’en est suivi. Au nom de notre client, qu’il en soit infiniment remercié.

Naturellement je suis un avocat heureux. Dans sa conception classique, l’avocat est le défenseur des libertés et le juge, le gardien de celles-ci. Un avocat qui contribue à la libération de son client est nécessairement un avocat heureux. Je suis donc un avocat heureux, heureux d’avoir contribué à rendre mon client heureux, heureux d’avoir rendu heureux sa famille et ses proches, heureux de voir mon client heureux.

Je suis aussi un avocat soulagé par cet arrêt des poursuites auquel tout semblait défavorable déjà à partir des circonstances d’arrestation de mon client, du montant de ce qui lui était reproché à savoir la somme globale de près de 3 milliards Fcfa sur l’ensemble des deux dossiers et toutes rendues en phase de jugement devant le Tribunal criminel spécial. Je suis très soulagé puisque malgré la restitution, rien n’obligeait le garde des Sceaux à autoriser l’arrêt des poursuites.

Pour ce qui est de la durée de la procédure, il est parfaitement exact qu’elle a été longue et éprouvante pendant ces quatre années au cours desquelles, nous n’avons eu cesse de chercher les voies et moyens de parvenir à cet arrêt des poursuites dont le chemin a été parsemé d’espoirs tour à tour entretenus et perdus. J’ai une pensée pour les co-accusés de mon client en souhaitant que cette procédure leur soit brève et son issue tout autant heureuse.

La libération de votre client a-t-elle respecté la règle de droit ?

La décision du tribunal donnant acte au parquet général de sa décision d’arrêter des poursuites en faveur de mon client a été lue en audience publique. En rendant sa décision, Madame la présidente du Tcs a parfaitement motivé sa décision en droit en visant tous les textes sur la création et le fonctionnement de cette juridiction, de même a-t-elle visé les textes sur les modalités de restitution du corps du délit.

Elle a motivé sa décision en fait en constatant l’effectivité de la restitution à travers les références de paiement produites au dossier par le trésor public à due concurrence. Elle a enfin visé la demande d’arrêt des poursuites des conseils de l’accusé ainsi que la décision favorable du parquet.

Dès lors que le parquet a pris la décision d’abandonner les poursuites, le tribunal qui ne peut être plus royaliste que le roi ne peut que prendre acte. La décision d’arrêt des poursuites est une décision de donner acte. Et c’est ce que le tribunal a fait dans le cadre strict des règles qui encadrent sa création et son fonctionnement. Le Tcs est une juridiction spéciale, ses règles sont adaptées à cette spécificité.

L’arrêt des poursuites au bénéfice de certains qui ont restitué le corps du délit et pas d’autres qui ont fait de même. Dans l’opinion publique, on perçoit comme un deux poids, deux mesures ?

Cette perception d’inégalité de traitement peut par paraitre ainsi prima facie. Seulement une analyse un peu plus aigüe de l’arrêt des poursuites permet de comprendre cette mesure comme le prolongement du principe l’opportunité des poursuites qui est une prérogative traditionnelle du parquet de poursuivre qui il veut et quand il veut, à la condition que les faits ne soient pas prescrits.

Le pouvoir de poursuivre souverainement emporte aussi le pouvoir d’arrêter souverainement tant que le juge n’a pas statué au fond. L’arrêt des poursuites n’est cependant pas aussi arbitraire qu’il peut paraitre. En effet, cette prérogative est soumise à des conditions encadrées par le législateur, justifiées tantôt par le risque de trouble social, tantôt par la restitution du corpus delit comme dans le cas de mon client.

Il doit vous revenir que cet arrêt des poursuites avait été plusieurs fois demandé, mais aussi plusieurs fois refusé à mon client tant que ce dernier n’avait pas encore restitué le corps du délit. Je n’ai pas l’impression que ces poursuites auraient été arrêtées en l’absence de cette restitution préalable.

Rejeter la demande d’arrêt des poursuites alors que l’accusé a restitué le corps du délit serait contraire à l’esprit de la loi ayant motivé la création de ce tribunal. Un tel rejet ruinerait le crédit de cette juridiction et s’avérerait contreproductif. Les « très hautes instructions du chef de l’Etat » qui libèrent Atangana Kouna ne doivent donc pas prêter à polémique, à vous entendre !

Cette polémique l’est à tort. D’abord il est à se demander pourquoi elle n’a pas eu lieu quand, à travers le même procédé de correspondances du Sg/Pr au ministre de la Justice, le chef d’Etat a prescrit au ministre de la Justice de faire instruire l’arrêt des poursuites en faveur de nombreux accusés jugés devant le Tribunal militaire.

En outre, ces correspondances du Sg/Pr transmettant les hautes instructions du chef de l’Etat ont toutes pour destinataire le ministre de la Justice, représentant du ministère public, chef du parquet et patron des poursuites. Tous les juristes sérieux savent que le ministère public est régi par les deux principes de l’indivisibilité et de la subordination.

La correspondance du Sg/Pr transmettant les instructions du chef de l’Etat était adressée non au magistrat du siège dont l’office est garanti par le principe d’indépendance, mais au ministre de la Justice en sa qualité de chef des magistrats du parquet lesquels, au nom du principe de la subordination, sont tenus de s’exécuter.

Sur la base de principe qu’il convient de rappeler, aucune polémique ne devrait exister par rapport à ces instructions et à ce mécanisme où chaque acteur est resté dans le cadre de ses prérogatives.

Votre client a toujours plaidé non coupable. Pourquoi a-t-il accepté de restituer le corps du délit ?

Effectivement mon protégé a plaidé non coupable chaque fois qu’il a été interrogé. Le fait d’avoir plaidé non coupable et de payer par la suite pourrait s’interpréter comme un aveu ou à tout le moins comme un paradoxe. Mais le législateur pénal refuse l’aveu quand celui-ci est fait ou se manifeste sous la contrainte morale, physique ou en échange ou espoir d’un avantage quelconque.

Cette restitution du corps de délit n’a non plus fait perdre à notre client son droit à la présomption d’innocence qu’il conserve à ce jour en l’absence d’un prononcé d’un jugement de culpabilité à son encontre. Ceci dit, il est à souligner que dès les premiers jours de son interpellation, notre client a aussitôt exprimé son option de procéder à la restitution du corps du délit du fait que cette restitution lui a paru comme la voie la plus idoine, la plus rapide et la plus réaliste.

Nous avons aussi fait des projections sur la durée probable de ce procès avec sa demi-dizaine d’accusés, avec des renvois parfois à deux mois d’intervalle. Entre un procès d’une durée de 6 ou 7 ans à l’issue incertaine et un arrêt des poursuites en 30 jours contre restitution du corps du délit, nous avons opté pour la dernière voie.

Ce choix s’est avéré comme le meilleur puisque deux mois après cette restitution, le client a recouvré sa liberté, et a rejoint sa famille et ses proches. Au Tes, la restitution du corps du délit reste le seul moyen sûr qui met l’accusé à l’abri d’un procès à l’issue incertaine. La liberté n’a pas de prix, mais il y a un prix à payer.

Croyez-vous que cette justice rendue au nom du peuple camerounais est en accord avec les aspirations de ce même peuple?

Il n’ y a pas lieu de s’offusquer de cette législation. La restitution du corps du délit constitue une rentrée financière immédiate pour le trésor public en lieu et place d’une condamnation qu’aucune justice ne garantit au peuple. Le législateur camerounais a trouvé sans intérêt, non productif, et inutilement coûteux les détentions en matière de détournement de biens publics.

Agissant au nom de ce peuple, il a trouvé plus rentable que les fonds présumés détournés soient restitués par leurs auteurs présumés en contrepartie d’un arrêt éventuel des poursuites engagées à leur encontre. La représentation nationale n’ayant pas jugé à ce jour opportun de modifier ou d’abolir ce texte, il est à présumer que celui-ci répond aux aspirations du peuple.

En dehors des réactions éparses à la tête du client ou sur fond politique, l’on ne voit pas clairement en quoi cette législation où le trésor public a tout à gagner hic et nunene serait subitement plus en phase avec les aspirations du peuple.

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