Cameroun Actuel

Le Covid-19 et le droit par le Pr Robert Nemedeu

Le Covid-19 ne se cache plus ; il est de plus en plus connu de tout un chacun, ce virus qui est en train de mettre le monde entier au pas. Il a relayé d’autres illustres virus, tel que celui du sida, au second rang.

De la Chine aux Etats unis, en passant par l’Europe et l’Afrique, la panique, pour ne pas dire, la frénésie ou l’hystérie est au zénith.

Tous les gouvernements sont aux abois. On vit chaque jour des drames humains (environ 41000 morts déjà) d’une intensité variable d’un pays à l’autre, d’un continent à l’autre, avec des prédictions de catastrophe future, pour ce qui concerne notre pauvre Afrique.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que la situation est plus que préoccupante ; l’heure n’est pas à la blague. En conséquence, chacun doit contribuer, à sa manière, à la recherche de la solution idoine à cette pandémie : qui prend des précautions de base ; qui s’active au laboratoire pour comprendre l’évolution de ce virus ; qui décrète l’état d’urgence pour limiter la contamination.

Si le Covid-19 est si redouté, c’est parce qu’aussi, c’est un fait à portée juridique. Sa survenance justifie les mesures gouvernementales prises pour limiter sa propagation, voire son traitement, lesquelles seraient appréciées, au moment opportun, tant dans leur opportunité, leur proportionnalité que dans-leur efficacité.

On ne serait pas à labri des actions en responsabilité civile, administrative, voire politique, contre les décideurs publics ou privés demain après qu’on aurait maitrisé ce virus.

Le Covid-19 interpelle aussi le droit applicable aux affaires. Après les drames humains, on constate que l’économie figure en bonne place dans le classement des premières victimes de ce virus.

Les entreprises déposent le bilan, les voyages sont annulés ou interdits, voire réduits ; l’économie est en confinement aussi. Et comme l’économie n’a pas de sentiment, elle n’hésitera pas à interpeller le Covid-19 sur ses effets à l’égard des engagements économiques, en ce sens que, des contrats d’affaires sont annulés, suspendus, révisés, etc.

Des pourparlers contractuels ne peuvent plus aboutir, ou dans le meilleur des cas, sont suspendus, du fait de l’incertitude que fait planer – le Covid-19 sur sa durée, de ses effets non encore maîtrisables.

Les entreprises, contraintes à la récession, se retrouvent obligées de recourir au chômage technique, pour ne pas dire, au licenciement des salariés pour motif économique, d’anticiper sur les congés annuels, de recourir au télétravail ou travail à distance.

Quel sort devrait-on réserver au paiement des charges sociales ? Le simple report de leur paiement suffirait-il à rassurer les employeurs ? Devrait-on parler de report de charge alors que l’activité serait en arrêt ? L’argument Covid-19 est le motif avancé ; ce serait un fait justificatif, pourrait-on dire !

L’enjeu est de savoir si tous les acteurs de la scène économique auront le même entendement de ce fait que d’aucuns qualifient déjà de cas de force majeure ! En serait-il vraiment un dans tous les cas de figure ?

Autrement dit, l’imprévisibilité pourrait-elle être toujours avancée et retenue ? L’irrésistibilité serait-elle toujours défendable ? Ne pourrait-on pas reprocher à une partie de n’avoir pas suffisamment pris des dispositions préventives dès la survenance du virus en Chine ?

Lire aussi >  Le Cameroun va intégrer le vaccin Covid-19 dans la vaccination de routine

L’Europe, les Etats unis, les pays africains n’étaient-ils pas au courant de la survenance de ce virus et d’une probable contamination de leur peuple et de leur économie au regard de la balance commerciale ?

On jugera forcément la pertinence du dispositif préventif mis en branle par ces gouvernants ; de même, quon appréciera l’efficacité de la prévision dans les relations contractuelles, en général ; lassu-rance-vie et pourquoi pas l’assurance maladie seraient aussi jugées dans leur opportunité et dans leur pertinence. Avec le Covid-19, les choses ne seront pas aussi simples !

En viendra le moment de définir le responsable du Covid-19. D’après les scientifiques, « ce virus appartient à la famille des coronavirus ». « Le réservoir du virus est probablement animal ». « Le Covid-19 est très proche d’un virus détecté chez une chauve-souris, mais l’animal à l’origine de la transmission chez l’homme n’a pas encore été identifié avec certitude, bien que des travaux scientifiques suggèrent que le pangolin pourrait être impliqué comme hôte intermédiaire entre la chauve-souris et l’homme ».

Toujours est-il que l’étude de ce virus révèle la mutation de ses gènes, ce qui poserait problème aux virologues du monde entier.

Pour le juriste, comme on savait- ce virus existant, qu’est-ce qui aurait provoqué sa transmission à l’homme ? L’Homme serait-il donc responsable des ravages du Covid-19 ? S’il s’agit d’un laboratoire de la ville de Wuhan (Chine) qui serait à l’origine de la mauvaise manipulation, serait-il responsable au sens juridique du terme ?

Son assurance responsabilité professionnelle pourrait-elle couvrir les dommages ? Si c’est un payfe qui est reconnu responsable, serait-il à même de réparèr les conséquences de ses actes aux répercussions planétaires ?

Aussi, hypothèse d’école, pourrait-on conclure à une absence de responsabilité, à une catastrophe naturelle, c’est-à-dire, croire à un fatalisme qui serait d’ailleurs prédit dans, les « Saintes écritures » ? On aurait du mal à rassembler autour d’une telle idée!

On en vient au traitement de cette pandémie. Les laboratoires les plus indiqués, les chercheurs confirmés et même ceux en voie de confirmation sont à pied d’œuvre.

Des propositions de protocole de traitement sont faites : certains, après avoir été rejetées en bloc au départ, sont finalement en cours d’essai clinique en Chine, aux Etats unis, en Europe, en Afrique, et on en attend des résultats positifs ; d’autres pistes de solution sont légion, et plus en plus, on parle d’un vaccin qui devrait rentrer au stade expérimental.

Sur le plan du droit, plusieurs questions se posent : quand parle-t-on de remède ? A partir de quel moment doit-on accorder une crédibilité scientifique à un protocole de traitement ?

Si l’on parvient à un remède à base de la chloroquine, pourrait-on engager la responsabilité des gouvernants, et pourquoi pas des scientifiques, qui auraient tardé à l’admettre et dont l’attitude serait à l’origine des milliers de morts pour manque de prise en charge efficace ?

Lire aussi >  Cameroun : à cause du coronavirus Camair-co met en chômage technique près de 400 employés

En cas de vaccin, sur quelle population devrait se faire les essais cliniques ? Quel principe préside au choix de la population cible ? Un Etat a-t-il le droit de refuser les essais cliniques sur son peuple sans violer ses engagements internationaux et sans s’exposer à des mesures diverses de rétorsion ?

Un Etat doit-il hésiter à accueillir voire rapatrier ses nationaux en situation de détresse même dans le contexte de la pandémie du Covid-19 ? Pour cette dernière, une loi d’urgence sanitaire aurait fixé le cadre de l’intervention du gouvernement et facilité la gestion des cas de détresse des compatriotes dans les aéroports étrangers. Dans tous les autres cas, le droit à la santé se trouve interpelé prioritairement.

Et puis, en cas de remède trouvé, la question de sa brevetabilité sé” posera. Dans le cadre d’une pandémie, le brevet doit-il être accordé exclusivement au laboratoire qui aura mis sur pied le médicament sur la base d’un protocole largement partagé par les autres scientifiques ou pourrait-on réserver à ce remède un régime spécial pour favoriser sa production et une lutte efficace dans le monde ? Cette question s’inspire du débat autour du traitement du sida, la trithérapie !

Puisque nous parlons du droit des affaires, on ne saurait méconnaitre le grand essor de l’économie de la crise. On note des affaires qui fleurissent du fait de la pandémie, lesquelles souffriraient malheureusement de sa fin précoce : les fabricants des gels d’hygiène des mains, des masques, de la chloroquine ainsi que les pharmacies qui les écoulent tournent à plein régime, des appareils respiratoires.

Les commerces des supermarchés font le plein des recettes du fait de la nécessité de ravitaillement en cas de confinement. Les commerces des pompes funèbres s’en sortent très bien, pourquoi pas celui des hôpitaux surtout que les frais de prise en charge des malades incombent à l’Etat !

La politique économique de certains Etats s’en sort modifiée dans le sens de la conquête de l’autonomie dans tous ces secteurs d’urgence.

Autant de paradoxe et de questions que suscite le Covid-19 au droit !

Agrégé des Facultés de Droit Université de Yaoundé II Cameroun

Source: Le Jour

Cameroun Actuel
Me suivre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Dernières nouvelles

Suivez-nous !

Lire aussi