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Présidentielle 2025 : Owona Nguini démonte l’illusion d’une candidature directe du MRC

Le politologue camerounais Mathias Eric Owona Nguini a remis en question la légalité d’une éventuelle candidature du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) à la prochaine élection présidentielle, en s’appuyant sur une lecture stricte des textes constitutionnels et du Code électoral.

Selon lui, il est erroné de penser que le MRC pourrait présenter un candidat en s’appuyant sur le ralliement d’élus issus d’autres formations politiques. « Faire croire que des élus ayant acquis leur mandat sous une autre étiquette peuvent conférer au MRC la légitimité institutionnelle pour investir un candidat relève d’une imposture« , a-t-il affirmé dans une déclaration publique.

Lire la déclaration de Mathias Eric Owona Nguini :

La politique de l’imposture : c’est (se) tromper que de faire croire que le MRC pourra présenter lui-même un candidat à l’élection présidentielle au motif fallacieux que des élus ayant acquis leurs mandats électifs avec d’autres partis se seraient ralliés à lui. L’évocation contorsionniste du mandat impératif nul ne relève que du sophisme.

1- L’ Article 6 alinéa 6, de la Constitution dispose que c’est la loi (Le Code électoral en l’occurrence) qui détermine le régime de l’élection présidentielle.

2- L’ Article 6 Alinéa 6 de la Constitution (loi fondamentale) est donc la disposition constitutionnelle la plus pertinente en ce qui concerne l’organisation de l’élection présidentielle.

3- La Loi Électorale (code électoral) tire sa légitimité de l’article 6, alinéa 6, de la Constitution pour ce qui a trait à l’organisation de l’élection présidentielle.

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4- Lorsque l’Article 121 de la Constitution dispose que le candidat investi à l’élection présidentielle ne peut l’être que par un parti à l’élection présidentielle si ce parti est représenté par des élus dans les conseils municipaux ou régionaux, à l’Assemblée nationale ou au Sénat, c’est pour établir la crédibilité démocratique du candidat.

5- L’ On ne peut mobiliser l’article 15, Alinéa 3 de la Constitution pour justifier qu’un parti qui n’a pas investi de candidats aux différentes élections puisse se prévaloir d’élus ralliés issus d’autres partis pour investir lui-même un candidat à l’élection présidentielle.

6- Si un parti ne peut utiliser la disposition sur la nullité du mandat impératif pour justifier que des élus oints par le suffrage universel après avoir été investis par d’autres partis puissent le représenter, c’est parce que l’article 15, Alinéa 3 De La Constitution ne concerne que l’exercice du mandat dans l’instance représentative concernée (l’Assemblée nationale).

7 – C’est de l’imposture que de faire croire que c’est à l’article 15, Alinéa 3 de la Constitution qu’il faut se référer dans la loi fondamentale quand on parle de l’élection présidentielle.

8- En s’appuyant sur le principe « specialis derogat legi generali », il apparaît que l’on ne saurait faire prévaloir l’article 15, Alinéa 3 de la Constitution sur l’article 121 du Code électoral.

9- Le principe de la nullité du mandat impératif nul évoqué à l’article 15, Alinéa 3 de la Constitution n’est pas un principe général à l’instar des principes divers énoncés dans le préambule de la loi fondamentale.

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10- Au niveau procédural et au niveau processuel, le parti ayant boycotté toutes les élections ne peut prouver que les élus ralliés issus d’autres partis dont il se prévaut pour essayer de présenter directement un candidat à l’élection le représentent dans les différentes instances représentatives (conseils municipaux ou régionaux ; Assemblée nationale ; Sénat), car il lui sera exigé les procès-verbaux des résultats des diverses élections attestant que ce parti a bien obtenu des élus à l’issue de ces scrutins.

Mathias Éric Owona Nguini.

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1 réflexion sur “Présidentielle 2025 : Owona Nguini démonte l’illusion d’une candidature directe du MRC”

  1. Voici une réfutation juridique détaillée des déclarations de Mathias Éric Owona Nguini concernant la possibilité pour le MRC de présenter un candidat à l’élection présidentielle de 2025, malgré son boycott des élections législatives et municipales précédentes. Cette réfutation s’appuie sur une lecture rigoureuse du droit constitutionnel et électoral camerounais, ainsi que sur les principes généraux du droit.

    1. Sur l’article 121 du Code électoral et la représentativité

    Déclaration d’Owona Nguini : Un parti doit avoir des élus issus directement de ses propres listes pour présenter un candidat à la présidentielle.

    Réfutation :
    L’article 121 alinéa 2 du Code électoral précise que « le candidat à l’élection présidentielle est investi soit par un parti politique représenté à l’Assemblée nationale, au Sénat, dans les conseils régionaux ou municipaux, soit se présente comme candidat indépendant. »
    Il n’est pas précisé que les élus doivent avoir été investis initialement par le parti concerné. La loi parle de parti représenté, non de parti ayant obtenu des élus en son nom lors des élections.

    Or, selon la doctrine parlementaire et les usages démocratiques, un ralliement public, officiel et effectif d’élus à un parti confère à ce parti une représentation de fait, tant que ces élus ne sont pas déchus ou remplacés. Il n’y a aucune disposition dans la Constitution ni dans le Code électoral qui empêche la prise en compte de ces ralliements.

    2. Sur l’article 15, alinéa 3 de la Constitution – Nullité du mandat impératif

    Déclaration d’Owona Nguini : Cet article ne concerne que l’Assemblée nationale, et ne peut fonder une représentativité présidentielle.

    Réfutation :
    L’article 15, alinéa 3, de la Constitution dispose : « Le mandat impératif est nul. »
    Ce principe est général et transversal, applicable à tous les élus du peuple, y compris municipaux et régionaux, comme cela découle des principes républicains. Il consacre la liberté du mandat et permet à un élu de changer de formation politique sans perdre son mandat.

    Ainsi, les élus qui rejoignent un autre parti – tel le MRC – exercent librement leur mandat et peuvent légitimement contribuer à la représentativité du parti qu’ils rejoignent. Aucun texte ne limite cette liberté aux seuls députés, et il serait juridiquement absurde de restreindre un principe constitutionnel fondamental à une seule chambre.

    3. Sur la hiérarchie des normes et le principe lex specialis derogat legi generali

    Déclaration d’Owona Nguini : L’article 121 du Code électoral prévaut sur l’article 15 de la Constitution.

    Réfutation :
    C’est une mauvaise application du principe lex specialis derogat legi generali. Ce principe ne peut en aucun cas s’appliquer pour faire primer une loi ordinaire (Code électoral) sur une disposition de la Constitution, norme suprême de l’ordre juridique.
    L’article 15 de la Constitution, en tant que norme supérieure, prime sur toute disposition législative contraire, même si cette dernière est « spéciale ». Le Conseil constitutionnel, en cas de litige, ne manquerait pas de déclarer inconstitutionnelle toute interprétation du Code électoral contraire à la liberté du mandat consacrée par la Constitution.

    4. Sur la preuve de la représentativité

    Déclaration d’Owona Nguini : Le MRC ne pourra pas prouver qu’il est représenté faute de procès-verbaux électoraux en son nom.

    Réfutation :
    La représentativité n’est pas conditionnée par l’origine des mandats, mais par le nombre d’élus effectivement rattachés au parti au moment de l’échéance présidentielle.
    Cette représentativité peut être établie par des actes publics, déclarations notariées des élus, procès-verbaux de sessions où les élus siègent sous la bannière du MRC, ou déclarations officielles à la presse et aux autorités compétentes. C’est la situation juridique au moment du dépôt des candidatures qui importe.

    5. Sur l’intention du législateur et l’esprit de la loi

    Déclaration d’Owona Nguini : Le législateur vise à garantir la crédibilité démocratique du candidat.

    Réfutation :
    Effectivement, mais cette crédibilité repose sur la représentation effective, non sur une pure formalité procédurale. Si des élus issus du peuple rattachent leur mandat à un parti (ici le MRC), ce dernier acquiert l’assise démocratique exigée. Empêcher cela reviendrait à nier la dynamique parlementaire et la liberté politique des élus.

    Conclusion générale :

    Le raisonnement de M. Owona Nguini repose sur une interprétation rigide, formaliste et réductrice du droit électoral, contraire à l’esprit démocratique, à la Constitution et aux principes universels de la représentativité politique. Le MRC, s’il parvient à réunir des élus ralliés en nombre suffisant, est fondé en droit à investir un candidat à l’élection présidentielle de 2025. Toute tentative de l’en empêcher serait anticonstitutionnelle et politiquement discriminatoire.

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