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« Guibai Gatama a parfaitement raison de soulever le cas de la vacance à la présidence de la Fecafoot »

Dans une tribune posté sur Facebook, Christian Ntimbane Bomo explique pourquoi la sortie de l’ex membre du Comité exécutif de la Fécafoot a tout son sens.

« Culture juridique : le journaliste Guibai Gatama, membre du Comité exécutif de la Fecafoot a-t-il juridiquement raison de dire qu’après la condamnation de Samuel Eto’o, la présidence de la Fecafoot est vacante ?

Suite aux différentes interpellations de nos compatriotes à avoir avoir mon analyse juridique sur la lettre de Monsieur Guibai Gatama, membre du comité exécutif de la Fecafoot demandant madame EKO Celine, Vice président de la Fecafoot d’assumer l’intérim pour vacance à la présidence de la Fecafoot , du fait de l’inégibilité de droit à la suite de la condamnation à 22 mois de prison devant la justice espagnole de Monsieur Samuel Eto’o, intervenue en cours de son mandat.

Malgré les invectives des aficionados et autres passionnés émotifs de ce dernier qui veulent murer au silence tous ceux qui ne partagent pas leur passion émotionnelle, parfois deraisonnée pour ce dernier, et vu l’importance du football dans la société camerounaise et surtout de notre lutte pour la consolidation de l’Etat de droit, il devient impératif de donner sans états d’âmes, chaque fois que ce sera nécessaire, la position du droit dans les affaires de la Fecafoot.

De go, Monsieur GUIBAI GATAMA a parfaitement raison sur le plan juridique de soulever le cas de la vacance à la présidence de la Fecafoot.

En effet Monsieur Samuel Eto’o, étant devenu inéligible à la fonction de Président de la Fecafoot, il y a vacance de droit à la présidence de la Fecafoot.

Il revient donc à Madame Céline Eko, Vice-président de cette instance de l’occuper.

A défaut , tous les actes posés par Monsieur Eto’o depuis sa condamnation devant la justice espagnole à une peine d’emprisonnement, sont juridiquement nuls et de nul effet.

ANALYSE DES TEXTES DE LA FECAFOOT

– L’article 46 des statuts de la Fecafoot précise que pour être éligible à la présidence de la Fécafoot, il faut remplir les conditions générales déligibilité prévues par les statuts de la Fécafoot.

Article 46 : Conditions particulières d’éligibilité du Président de la Fécafoot
« Peut être candidat à la présidence de la Fécafoot, tout camerounais des deux sexes âgé au moins de vingt-un (21) ans et au plus de soixante-dix (70) ans révolus et remplissant les conditions générales d’éligibilité prévues dans les présents
Statuts. »

Or, il découle que les seules conditions générales d’éligibilité prévues par les statuts de la Fécafoot sont prévues à l’article 36 .

Et que dit cet article 36 ?

Article 36 : CONDITIONS GENERALES D’ELIGIBILITE
c) n’avoir pas été condamné à une peine définitive privative de liberté
sans sursis supérieure à trois (03) mois ;
d) n’avoir pas été condamné à une peine définitive privative de liberté assortie de sursis simple ou avec probation supérieure à six (06) mois. »

En d’autres termes , pour être éligible à la fonction de président de la Fécafoot, il ne faut pas avoir été condamné à une peine d’emprisonnement de plus de 03 mois.

Ainsi celui qui a une condamnation de plus de 03 mois de prison, ce qui est le cas du Président en exercice de la Fécafoot devient inéligible à la fonction.

Maintenant quelles sont les conséquences de la condamnation pénale d’un Président de la Fécafoot en cours de mandat

L’article 36 des statuts de la Fécafoot dispose que si le Président en exercice de la Fécafoot vient à être condamné au cours de son mandat , il perd de droit sa fonction de président de la Fécafoot. Et le poste de President de la Fécafoot devient de droit vacant.

Article 36 des Statuts de la Fécafoot :

« Le poste de Président sera considéré comme vacant en cas de décès, de démission, d’exclusion, ou SI LEDIT PRESIDENT SE RETROUVE en situation d’incompatibilité ou D’INELIGIBILITE EN COURS DE MANDAT »
Observez bien que l’article 36 dit que si le président SE RETROUVE dans une situation d’inéligibilité EN COURS DE MANDAT  »

Donc tous ceux qui prétendent que les conditions d’inéligibilité ne sont prévues ou effectives que pendant de l’élection se trompent.

Les conditions d’inéligibilité doivent aussi être respectées en cours de mandat.

Par Christian Ntimbane Bomo
Societe Civile des RECONCILIATEURS

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