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Barreau du Cameroun : dix avocats se désolidarisent de la grève

Pour protester contre la décision du Conseil de l’Ordre de la suspension du port de la robe sur l’ensemble du territoire et devant certaines juridictions. Le Conseil de l’Ordre évoque les principes du règlement intérieur.

Au second jour de mot d’ordre de suspension du port de la robe, dix avocats saisissent le bâtonnier de l’Ordre, pour se désolidariser de la résolution prise le 21 novembre dernier lors du Conseil extraordinaire de l’Ordre qui pour eux constitue une injustice. Cela est contenu dans un document signé par ces derniers, où ils marquent leur désapprobation.

Empruntant la formule de Louis Dumur « une injustice dont nous profitons s’appelle la chance ; une injustice dont un autre profite s’appelle un scandale ». Pour ces derniers, « une telle injustice dont une catégorie d’avocats profiterait serait un véritable scandale ». C est pour éviter un tel scandale, aux allures d’une extrême injustice, que nous nous sommes permis de vous saisir pour protester contre cette disposition du 21 novembre 2020 ». La correspondance porte les signatures des Maitres Louis Gabriel Eyangoh, Marcus Alima, Clément Bienvenu Nouga, Georges Teguem, Biaise Mbita, Joseph Ngue-fack, Joseph Djabou, Xavé-rine Kangue Ndong Ntah, Gilbert Tsala Nkoumou et Marcus Alima.

Les protestataires entendent assurer leurs audiences, se fondant sur l’article 3 qui ne fixe pas les délais de suspension. « Si l’article 2 de la résolutions semble équitable en ce qu’il s’applique à tous les avocats inscrits au tableau de l’Ordre et fixe un délai de suspension du port de la robe sur l’étendue du territoire, tel n’est pas le cas de l’article 3, qui non seulement ne fixe aucun délai, mais plus grave, choisit les juridictions devant lesquelles les avocats ne pourront pas intervenir (toutes juridictions statuant en matière criminelle, y compris la Cour Suprême et le Tes, les juridictions statuant en matière de contentieux électoral, y compris le Conseil constitutionnel »..

Pour ces derniers, cette décision serait à tête chercheuse, car empêche une catégorie d’avocats d’assumer la défense des intérêts de certains de leurs clients. « Ces juridictions essentiellement ciblées par l’article 3 de la résolution du Conseil de l’Ordre, seraient-elles exclusivement ou singulièrement responsables des frustrations que subirait l’avocat dans l’exercice de sa profession, ou alors, n’y aurait-il pas, derrière cette disposition, un dessein inavoué d’empêcher une catégorie d’avocats d’assurer la défense des intérêts de certains de leurs clients, dans le cadre des contentieux bien spécifiques ? Le contentieux électoral en particulier qui, en raison des délais impératifs qu’impose le code électoral, est insusceptible d’être ajourné ».

Les multiples tentatives à l’effet de joindre le bâtonnier sont restées infructueuses, mais selon certaines indiscrétions, il n’y a pas de réaction pour le moment. Une source en interne nous renvoi au règlement intérieur du barreau en son article 1 er qui stipule. « Le présent règlement intérieur réunit l’ensemble des prescriptions qui, en vertu des traditions, des usages et de la loi, s’imposent aux avocats que le barreau accueille. Les décisions du bâtonnier et du Conseil de l’Ordre, prises conformément à la loi et au présent règlement s’imposent aux avocats pour compter de leur notification s’il s’agit des décisions individuelles et pour compter de leur publication s’il s’agit de décisions de portée générale ». Pour notre source, « tout contrevenant s’expose à des sanctions prévues par la règlementation en vigueur».

Depuis le 30 novembre 2020, les avocats sont absents dans les salles d’audiences sur l’étendue du territoire national, en respect au mot d’ordre de suspension du port de la robe, décidé à l’issue du Conseil extraordinaire de l’Ordre du barreau réuni le 21 novembre 2020. C’est en signe de protestation contre les persécutions des policiers et gendarmes dont ils sont victimes au quotidien dans l’exercice de leur fonction, la suspension ira jusqu’au 4 décembre 2020.

source: Le Jour n°3310

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