Vision 4 : la justice suspend les sanctions du CNC, la fermeture de septembre reste en suspens

Cameroun Actuel
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Le Tribunal administratif du Centre, à Yaoundé, a rendu, le 1er octobre 2026, l’ordonnance n°048/OSE/CAB/PTA/YDE/2026 accordant le sursis à exécution de sanctions prises par le Conseil national de la communication (CNC) au cours du mois d’août 2026 à l’encontre de responsables et de professionnels du groupe de médias L’Anecdote et de la chaîne Vision 4.

Cette ordonnance, signée par Aïssatou Abdoulaye Oumarou, présidente par intérim du Tribunal administratif du Centre, intervient dans le cadre du recours numéro 215/SUR/G/2026, enregistré au greffe le 19 août 2026 sous le numéro d’ordre 2117.

La procédure avait été engagée par Boni Menyene Philippe, directeur général des médias du Groupe L’Anecdote, et Owona Thaddée Martial, journaliste en service à Vision 4, représentés et assistés par Maître Njambe Agnès Felina, avocat au Barreau du Cameroun. Deux recours, deux objets distincts. Le premier recours, enregistré en août 2026, porte spécifiquement sur les sanctions et mesures restrictives prises par le CNC au cours du mois d’août.

C’est exclusivement dans le cadre de cette procédure que les requérants ont sollicité le sursis à exécution et que le Tribunal administratif du Centre a rendu, le 1er octobre, l’ordonnance numéro 048/OSE/CAB/PTA/YDE/2026. Le second recours est distinct du premier. Il concerne la mesure de fermeture temporaire de l’antenne de Vision 4 intervenue en septembre 2026.

Cette décision du CNC n’est pas l’objet de l’ordonnance rendue le 1er octobre dans le dossier numéro 215/SUR/G/2026. Elle fait l’objet d’une procédure contentieuse autonome, introduite séparément devant le Tribunal administratif du Centre et actuellement en cours d’examen. Il importe donc de ne pas confondre les effets des deux procédures : le sursis à exécution prononcé le 1er octobre porte sur les sanctions d’août et non sur la fermeture de septembre.

Le recours relatif à cette fermeture suit son propre cours juridictionnel et devra faire l’objet d’une décision distincte. En d’autres termes, l’ordonnance du 1er octobre ne statue pas sur la légalité de la fermeture de septembre et ne suspend pas, par elle-même, cette mesure. Le sort juridique de cette dernière relève du recours distinct actuellement pendant devant la juridiction administrative.

Source : Esbimedia

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