Le ministre délégué à la Justice, Jean De Dieu Momo, a défendu publiquement la possibilité d’appliquer rétroactivement une loi dans le cadre du débat sur la prorogation du mandat des conseillers municipaux, actuellement en discussion.
Dans une déclaration, le responsable politique a rappelé que le principe de non-rétroactivité des lois, bien qu’essentiel en droit, « n’est pas absolu ». Inscrit à l’article 2 du Code civil, ce principe stipule que la loi « ne dispose que pour l’avenir », garantissant ainsi la sécurité juridique et la stabilité des règles.
Mais, selon Jean De Dieu Momo, plusieurs exceptions reconnues permettent d’y déroger. Il a notamment évoqué les lois pénales plus favorables aux accusés, les lois expressément rétroactives prévues par le législateur, ainsi que les textes interprétatifs ou de validation adoptés pour des raisons d’intérêt général.
Lire la sortie de Jean De Dieu Momo :
« Prorogation du mandat des conseillers municipaux : le principe de la non-rétroactivité des lois est-il un principe absolu ? Non.
Le principe de non-rétroactivité signifie qu’une loi nouvelle ne s’applique pas aux situations juridiques constituées avant son entrée en vigueur car la loi ne dispose que pour l’avenir.
Ce principe est consacré par L’article 2 du Code civil qui affirme que : « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ».
En matière pénale, ce principe est renforcé par le respect des droits fondamentaux (légalité des délits et des peines). Il repose sur la sécurité juridique ( protéger les citoyens contre des changements imprévisibles), la confiance légitime (garantir la stabilité des règles de droit), l’équité ( éviter qu’une loi nouvelle vienne sanctionner des actes passés licites).
Cependant ce principe n’est pas absolu : Les lois pénales plus douces (rétroactivité in mitius) bénéficient à l’accusé. Une loi pénale plus favorable à l’accusé s’applique rétroactivement (réduction d’une peine ou suppression d’une infraction). Par ailleurs, comme dans l’espèce qui nous intéresse, le législateur peut prévoir explicitement qu’une loi est rétroactive. C’est le cas de figure du projet de loi discuté à l’Assemblée nationale sur la prorogation du MANDAT DES CONSEILLERS MUNICIPAUX.
La principale limite est que cette loi ne doit pas porter atteinte aux droits fondamentaux ni violer la séparation des pouvoirs (ex : interférer avec une décision de justice).
La troisième exception a trait aux lois dites interprétatives, c’est-à-dire les lois qui viennent clarifier le sens d’une loi ancienne. Elles sont considérées comme faisant corps avec la loi initiale et s’appliquent rétroactivement.
La quatrième exception concerne les lois de validation, c’est-à-dire celles qui visent à valider rétroactivement des actes juridiques irréguliers.
Ici une exigence impérieuse est le motif d’intérêt général ou le respect des décisions de justice devenues définitives.
Le principe de non-rétroactivité protège les citoyens, certes, mais le droit admet ces dérogations pour des raisons de justice, d’efficacité ou d’intérêt général.
Cessez donc ce débat que le droit a déjà réglé !
Dr Momo Jean de Dieu, alias Fo’o Dzakeutonpoug 1er »

