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Prison centrale de Bafoussam: 72 détenus saisissent le juge

Après la sonnette d’alarme tirée par le procureur général près la Cour suprême au sujet des détentions abusives, un collectif de 72 détenus de la prison centrale de Bafoussam se plaint d’y séjourner sans titre de détention valide au mépris des dispositions légales. Le point de vue du président du Tribunal de grande instance de la Mifi, juge des libertés est attendu.

De nombreux justiciables continuent-ils d’être incarcérés dans les pénitenciers camerounais sans titre légal en vigueur ou par simple brimade ? C’est ce qu’un Collectif dit des détenus de la prison centrale de Bafousam dénonce en attirant l’attention sur les cas de ses propres membres.

Dans diverses correspondances adressées au président de la République, au premier président de la Cour suprême, à la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés (Cndhl), au bâtonnier de l’ordre êtes avocats, ces détenus pointent de nombreux articles du code de procédure pénale qui seraient violés, seton eux. Ils ont engagé dans le même temps une procédure judiciaire devant le juge des libertés publiques (Habeas-Corpus) dans le but d’obtenir les cessations des abus qu’ils disent subir.

Jeudi 12 mars 2020, 72 des 800 prisonniers que compte la prison centrale cb Bafoussam étaient en effet devant le juge de l’Habeas corpus, après un premier rendez-vous infructueux du 20 février dernier, lorsque les magistrats, prennent prétexte du défaut de légalité du Collectif fakirs composé de moins de 20 personnes seulement), avaient décidé de les déchoir de leur démarche. La semaine dernière, le dossier qui est revenu sur la table du juge, non plus sous le couvert du Collectif, mais à travers une requête signée par l’ensemble des détenus concernés n’a pas connu meilleur sort.

Non seulement le procureur de la République près le Tribunal de grande instance (TGI) de la Mifï a estimé que la déclaration de serment des demandeurs manquait à leur dossier, mais aussi que ces derniers n’avaient pas saisi la justice par l’entremise du régisseur de la prison comme le veut la bi. Ces manquements sebn lui, à la bi devrait conduire au rejet de la demande. Les détenus ont contesté les arguments du ministère public et la décision du juge sur cette question de fonne est attendue.

Mais les ténors du mouvement, M. Aman Abel Jean Jaurès présenté comme enseignant vacataire, fonctionnaire de greffe en service au ministère de la Justice (Minjustice), syndicaliste et M. Tagne Henri, activiste politique, chercheur en astrophysique et entrepreneur, têtes cb file du collectif annoncent qu’ils reviendront avec des requêtes individuelles si jamais la juridiction fait échec à cette deuxième démarche collective. La bataille procédurale, introduite au tout début de cette année promet donc. Et pour comprendre les ressorts de leur détermination, il faut plonger dans la lettre-dénonciation adressée notamment au président de la République.

«Pratiques bizarres»

Le Collectif dénonce la détention arbitraire de ses membres. Il soutient qu’à l’occasion de leur mise en détention et au cours de celle-ci, plusieurs d’entre eux ont découvert l’existence des «pratiques bizarres» ayant cours dans leur environnement d’accueil des procédés susceptibles selon eux, d’aboutir à la nullité et à l’illégalité de leur détention. Il s’agit notamment de l’usage de la justice comme moyen de vengeance, règlement de comptes, enrichissement, extorsion de fonds et diverses autres faveurs aux justiciables.

Ces pratiques sont, selon eux, fondées sur le mépris systématique de la toi. Les détenus racontent que de nombreux pensionnaires de l’établissement ont passé plusieurs mois de détention sans aucun titre parce que le juge d’instruction n’a pas prorogé le mandat émis par lui-même ou que la juridiction de jugement n’a pas statué lors de la première audience sur la libération ou non des détenus concernés. Ces manquements ont conduit à la violation des dispositions des articles 12 alinéas 2 et 3,15, 221 alinéas 1 et 301 alinéas 1 du code de procédure pénale.

En ce qui concerne principalement cette dernière disposition, les détenus argumentent qu’ «en cas de détention provisoire dans une cause, la juridiction de jugement saisie, brs de la première audience, doit statuer obligatoirement sur la liberté provisoire de l’accusé et, si elle la lui refuse, elle se doit d’émettre un nouveau mandat de détention provisoire ou de proroger celui émis par le procureur de la République ou le juge d’instruction, parce que ceux-ci sont devenus caduques, qu’ils soient expirés ou pas, du fait que la cause a quitté le parquet ou l’instruction pour celle-ci.»

D’autre part, ils font observer que les juges continuent d’agir comme à l’époque des mandats de dépôt dont la validité s’étendait jusqu’au prononcé du jugement au fond alors que le caractère sans délai du mandat de dépôt consacré par le code d’instruction criminelle du 14 février 1838 et la loi portant adaptation et simplification de la procédure pénale du 26 décembre 1958, est désormais inapplicable parce qu’abrogé par l’article 746 alinéa la et h du code de procédure pénale entré en vigueur le 1er janvier 2007. En cette matière, seuls ce dernier texte et la toi portant organisation judiciaire fixent le régime cto la détention provisoire.

Compétence territoriale

Dans un tout autre plan, les détenus expliquent que les enquêtes de flagrance ouvertes dans la plupart de leurs affaires, notamment des cas de délits, sont tout simplement imaginaires. Elles ne visent qu’à les jeter au cachot à des fins inavouées et au mépris de l’article 103 du code de procédure pénale traitant de la flagrance des crimes et délits.

Pour eux, bon nombre de détenus justifiant d’un domicile connu et n’ayant commis aucun crime croupissent en détention provisoire dans le pénitencier pour des faits commis plusieurs mois avant qu’une autorité ne soit saisie. L’article 218 du tnênw code évoquant la détention comme une « mesure exceptionnelle », entre autres, est lui aussi galvaudé de leur point de vue.

S’agissant des mandats de détention provisoire et d’incarcération, les demandeurs à la libération immédiate les disent émis en marge des dispositions de l’article 26 et 219 du code de procédure pénale c’est-à-dire, dépourvus des nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, profession et adresse du mis en cause, entre autres. Ils relèvent que ce type de mandat ne respectent pas ces exigences légales.

Pis, presque tous sont dépourvus de la formule exécutoire, mention par laquelle le président de la République sous la diligence du greffier en chef compétent, permet la mise en exécution de tous les actes susceptibles d’exécution forcée et autres tel que dit dans l’article 11 cte la toi portant organisation judiciaire. Ils déplorent en outre le fait que des mandats de détention provisoire et d’incarcération sont parfois notifiés à la prison.

Plusieurs jours ou plusieurs mois après la date de leur établissement et sans passer par le parquet, et ce en violation de l’article 545 alinéa 2 du code de procédure pénale. En ordonnant la mise en exécution de mandats émaillés de pareilles entorses, ils tranchent que les magistrats concernés agissent illégalement,

Dernier point de discorde, le collectif des détenus fait croire que le Tribunal de première instance (TPIJ de Bafoussam est saisi de dossiers échappant à son ressort judiciaire. Il est dit dans la dénonciation, que la juridiction s’est arrogée une compétence s’étendant au-delà des limites du territoire qui lui est imparti, au mépris du code de procédure pénale.

Si les arguments dés détenus finissent par faire mouche, on assistera à des sorties massives des détenus dans ta plupart des prisons du Cameroun, les problèmes posés étant communs à tous les pénitenciers du pays. Le ministère de la justice est sans doute conscient de la situation. Raison pour laquelle une mission de la direction des droits de l’homme a séjourné il y a quelques semaines à la prison de Bafoussam selon les informations concordantes de Kalara.

Source : Kalara

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