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Cameroun Actuel

« Le Cameroun dispose d’un arsenal législatif », d’après Dr Christian Pout.

Dr Christian Pout, ministre plénipotentiaire, président Think Tank CEIDES, Internationaliste, directeur du Séminaire de Géopolitique Internationale à l’institut Catholique de Paris.

Quelle lecture faites-vous du communiqué du gouvernement à la suite des attaques dont est victime l’ambassadeur de France au Cameroun, à la suite de son audience avec le président de la République ?

Sous la signature de son porte-parole, le gouvernement du Cameroun a publié, le 22 avril 2020, une « mise au point au sujet des attaques dirigées contre l’ambassadeur de France au Cameroun, SEM Christophe Guilhou ».

Dans cette communication officielle, le gouvernement s’indigne de la circulation sur les réseaux sociaux d’un texte destiné au président Emmanuel Macron et dont les auteurs sont des groupuscules de la diaspora camerounaise qui rédament la rupture d’établissement de l’actuel ambassadeur de France au Cameroun, l’accusant injustement d’ingérence dans les affaires internes du Cameroun.

Le gouvernement « dénonce sans réserve les menaces proférées contre l’ambassadeur de France » et met en garde les auteurs de celles-ci. Il rappelle sa détermination à préserver la sécurité des membres du corps diplomatique accrédité au Cameroun.

Au demeurant, le gouvernement camerounais confirme que l’audience entre le chef de l’Etat et le l’ambassadeur de France a bel et bien eu lieu le 16 avril 2020. Cette communication gouvernementale est d’une clarté et d’une précision qui devraient dissiper tout éventuel malentendu et rassurer nos partenaires étrangers et nos compatriotes.

Je voudrais également rappeler qu’un ambassadeur fait partie d’un bloc institutionnel constitué par un appareil administratif et politique voué à l’exercice diplomatique. Cette institutionnalisation a été confortée au 19ème siècle par le droit international classique qui a attribué la personnalité juridique internationale à l’Etat et à lui seul.

L’existence de l’Etat se manifeste à l’international, dans le métier de l’ambassadeur, par des pratiques et des jeux répétitifs et symboliques qui n’ont de sens que parce qu’ils se font selon un modèle suivi par tous les Etats.

Une audience entre un chef d’Etat et un chef de mission diplomatique s’inscrit logiquement dans le continuum de la vie diplomatique au niveau bilatéral. Pour l’ambassadeur, il s’agit de l’exercice de sa mission de représentation.

La relation entre la France, partenaire historique et allié traditionnel du Cameroun- tout comme d’autres puissances occidentales et non occidentales- est immarcescible et interpréter scandaleusement une rencontre entre le plénipotentiaire de la France et le chef de l’Etat du Cameroun c’est vouloir ouvrir inutilement une querelle picrocholine.

Que risquent les auteurs de ce genre de menaces au regard de la loi ?

Le Cameroun dispose, il faut le dire d’emblée, d’un arsenal législatif conséquent qui organise la répression des comportements dont il est question ici. En tout premier lieu, les auteurs tombent sous le coup de la loi pénale qui réprime les outrages de toutes sortes.

Qu’il s’agisse, selon les énonciations de l’article 152 (1) de la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal, de « La diffamation, l’injure ou la menace faites soit par des gestes, paroles, ou cris proférés dans des lieux ouverts au public, soit par tout procédé destiné à atteindre le public (…) ».

En toutes hypothèses, l’article 152 (2) du Code pénal dont il convient de rappeler les termes prévoit qu’en la matière, « Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de vingt mille (20.000) à vingt millions (20.000.000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui outrage les chefs de gouvernement étrangers, les ministres chargés des affaires étrangères des gouvernements étrangers et les agents diplomatiques accrédités auprès du Gouvernement de la République » à l’instar donc, dans ce dernier cas, de M. l’ambassadeur de la République française au Cameroun.

Point n’est besoin de préciser que la circonstance que les comportements outrageants aient éventuellement été commis par voie de réseaux sociaux demeure sans incidence sur leur qualification et leur répression, puisque le Code pénal vise en la matière « tout procédé destiné à atteindre le public », y compris donc les moyens de communication électroniques.

Que prévoit la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en ce qui concerne la protection des diplomates et des services diplomatiques ?

Sans vous entraîner en profondeur dans les subtilités du droit diplomatique et consulaire, il me semble important de souligner qu’il n’y a pas d’activité diplomatique libre sans une protection immunitaire aussi vaste que possible accordée à la personne du représentant et à l’ensemble des moyens qui lui permettent d’exercer sa mission. Les immunités portent d’une part sur les agents diplomatiques et leurs biens ; et d’autre part, sur les biens et communications de la mission diplomatique.

Il s’agit en premier lieu de l’inviolabilité de l’agent diplomatique et de ses résidences personnelles ; de l’immunité de juridiction de l’agent diplomatique, de son immunité fiscale. Aux immunités, la Convention de Vienne de 1961 ajoute des facilités que l’on appelle « privilèges diplomatiques ».

De plus, tous les locaux qui servent à l’activité de la mission diplomatique sont inviolables en vertu de l’article 22 de la Convention de Vienne de 1961. Il en est de même des archives et documents de la mission. L’Etat accréditaire a l’obligation de protéger la libre communication de la mission pour toutes fins officielles (article 27-1), d’assurer l’inviolabilité de sa correspondance officielle (article 27-2)ainsi que de la valise diplomatique (article 27-3).

Source : Cameroon Tribune

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