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Douala : un homme de 70 ans accusé par sa petite fille de 14 ans de l’avoir violée

L’adolescente pointée du doigt comme une fille aux mœurs légères qui va avec tous les garçons du quartier a déclaré pour sa défense « allez demander à mon grand père de me rendre ma virginité ».

Un secret de famille gardé pour cet homme de 70 ans, soupçonné d’avoir violé les 4 filles de sa première épouse qui a quitté le mariage précipitamment, rapporte Griote.

La deuxième épouse est également partie sans crier gare. Il vit actuellement avec sa troisième épouse, a chassé la première fille que celle-ci a eu avant d’arriver dans ce mariage parce qu’elle aurait refusé d’avoir des relations sexuelles avec lui.

L’inceste, une histoire familiale

La famille est a priori perçue comme un lieu idéal qui offre tendresse, affection et sécurité pour tous ses membres. D’ailleurs, le plus souvent, la famille où se commet l’inceste offre aux yeux de la société l’apparence d’une certaine harmonie et stabilité. En réalité, s’y dissimulent des secrets qui taisent violences familiales et dysfonctionnements.

Le problème de l’inceste se vit douloureusement dans les familles qui, au départ, ont souvent du mal à l’accepter. Selon les psychologues, cette douleur peut entraîner des traumatismes et des névroses chez la victime, aussi bien que chez les témoins.

Aussi développent-ils souvent des stratégies pour pouvoir assimiler cette réalité, la négation étant la première réaction et l’évocation du mystique la seconde.

En général, les familles préfèrent gérer le problème elles-mêmes, ne pas ébruiter l’affaire, au risque de jeter l’opprobre sur elles. Les conséquences de l’inceste peuvent ressurgir 10, 20 ans ou plus après les faits, lorsque la parole peut se libérer.

Que prévoit la réglementation en terme de sanction de l’inceste ?

L’article 360 du code pénal camerounais stipule, en son alinéa 1 que : Est puni d’un emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 20.000 à 500.000 francs celui qui a des rapports sexuels : avec ses ascendants ou descendants légitimes ou naturels, sans limitation de degré ; avec ses frères ou sœurs légitimes ou naturels, germains, consanguins ou utérins.

De plus, selon l’alinéa 2 du même article, hors les cas de concubinage notoire ou de mariage incestueux, la poursuite ne peut être engagée que sur plainte d’un des parents par le sang sans limitation de degré.

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