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Cameroun : Edith Kah Walla déchiquette une décision de Paul Atanga Nji

La présidente nationale du Cameroon Peopel’s Party (CPP) a obtenu devant le juge administratif l’annulation d’une lettre du ministre de l’Administration territoriale l’ayant abusivement évincée en 2017 du fauteuil de sa formation politique. Le parquet estime que l’administration a manqué de «sérieux» dans la gestion du dossier en cause.

Mme Edith Kah Walla n’a pas fait le déplacement pour le Tribunal administratif de Yaoundé la semaine dernière afin de prendre part aux débats concernant son éviction curieuse, en 2017, de la présidence du Cameroon Peopel’s Party (CPP), la formation politique qu’elle dirige depuis avril 2011 après avoir été régulièrement élue à la fonction par ses camarades.

De toutes les façons, la présence du leader politique au prétoire n’était pas nécessaire, tant son avocat. Me Hippolyte Melî, avait bien ficelé le dossier de la procédure introduite contre le ministère de l’Administration territoriale. Et sans surprise, la décision N° 0000032 du 17 juillet 2018, qui avait notamment désigné un certain M. Titta Samuel Fon à la tête du CPP en lieu et place de Mme Kah Walla, a été annulée par le tribunal pour abus de pouvoir de son signataire, M. Paul Atanga Nji.

M. Atanga Nji avait pris prétexte d’un prétendu trouble à l’ordre public pour décider à trois mois de la présidentielle du 18octobre 2018 de s’immiscer dans le fonctionnement interne de trois formations politiques en leur désignant d’autorité un président. Ainsi, Mme Habiba Issa, présidente de [‘Union des Populations du Cameroun (UPC) élue lors du congrès organisé en 2017 était déchue au profit de M. Robert Bapooh LipoÇ M. Dieudonné Yebga, en proie à une rude bataille de leadership avec son prédécesseur à la tête du Manidem était évincé pour le compte de M. Anicet Ekanè ; et Edith Kah Walla, pourtant solidement installée à la présidence du CPP en était écartée. Dans la décision rendue publique sur les ondes de la Crtv le 18 juillet 2018, le ministre de l’administration terrtoriale (Minât) lui préférait son prédécesseur à la fonction.

Sans même prendre le soin d’expliquer (motiver) les fondements de la décision ainsi prise et de la notifier (donner copie) aux concernés, le Minât l’avait envoyée aux Gouverneurs (tes dix régions du pays en leur intimant l’ordre de la respecter à la lettre : «Vous voudrez bien […] vous en tenir scrupuleusement au respect [de mes] prescriptions, en veillant notamment à ce qu’aucune autorisation de quelque nature que ce soit ne soit délivrée à un autre responsable se réclamant de l’une des formations politiques susmentionnées», avait-il écrit. Les leaders administrativement déchus par M. Atanga Nji se voyaient de ce fait interdits d’agir officiellement au nom de leurs formations politiques respectives pendant la campagne électorale de la dernière présidentielle et après, ce rôle étant abusivement attribué à des comparses.

Voie de fait…

C’est pour mettre fin à cette voie de fait administrative que Mme Kah Walla avait recouru aux services de Maître Meli. Et le 11 octobre 2018, l’avocat faisait parvenir au ministre de l’Administration territoriale un «recours gracieux préalable» l’invitant à retirer de la circulation sa décision querellée. Il rappelait toutes les circonstances qui avaient porté ou conforté sa cliente à la tête du CPP en disant combien le document signé de M. Atanga Nji portait préjudice à ce parti politique et à son dirigeant. Et au total le conseil faisait quatre reproches à la décision du Minât : l’incompétence du ministre à intervenir dans la désignation des dirigeants des partis politiques, l’absence de motivation de la décision, le détournement du pouvoir et la voie de fait administrative.

Le ministre de l’Administration territoriale disposait d’un délai de trois mois pour réagir favorablement à la demande de retrait de sa décision sans quoi Mme Kah Walla avait le loisir de l’attaquée devant le juge administratif. C’est ce qui est arrivé, puisque Maître Meli Hippolyte a introduit un recours contentieux le 7 mars 2019 devant le tribunal administratif de Yaoundé pour obtenir l’annulation du document et une condamnation de l’administration au paiement des dommages et intérêts. Informé de la saisine du juge conformément à la procédure devant les tribunaux administratif, le Minât va enfin décider de se prononcer sur les agissements-qui lui sont reprochés.

Dans le mémoire en défense que fait parvenir le représentant du Minât à la juridiction le 26 avril 2019, il estime que la décision querellée n’est pas jointe à la requête de la présidente du CPP qui doit par conséquent être jugée irrecevable. 11 soutient que «la lettre N°0000032 du 17 juillet 2018 portant situation au sein des partis politiques est une correspondance adressée aux gouverneurs des régions par le ministre de lAdministration territoriale [et] qu’en s’adressant aux gouverneurs des régions, ses collaborateurs chargés du maintien de l’ordre public dans leurs unités administratives, le Minât est pleinement dans l’exercice de ses attributions». Il explique que «la persistance des conflits au.sein des partis politiques est susceptible de troubler l’ordre public».

Compétence outrepassée

Pour l’administration, la demande du paiement des dommages et intérêts par l’avocat du CPP est faite de «manière fantaisiste». Par conséquent, le rejet du recours du CPP est demandé. Son représentant maintient cette position le 16 juin 2020, lorsque l’affaire passe en jugement public. «Le Minât, garant de l’ordre et face à la persistance des troubles dans certains partis politiques, a pris des mesures qui s’imposaient», dit-iL

Avant de saisir la justice, le CPP avait sollicité, en vain, que le Minât lui notifie sa décision. Maître Meli ne va pas louper l’occasion de le souligner en précisant que l’administration ne nie pas l’existence du document querellé et qu’il avoue sans le.dire les griefs qui lui sont faits. Pour l’avocat, l’administration confirme simplement le fait de s’être substitué «aux organes dirigeants d’une entité juridique de droit privé sans mandat, sans enquêtes administratives contradictoires […], sans notification préalable aux organes non dissouts du CPP [et en] exigeant de ses collaborateurs (gouverneurs des régions) une exécution immédiate».

Au cours de ses réquisitions, le représentant du parquet à l’audience va déclarer «[qu’on] ne peut pas constater qu’il y a trouble dans une formation politique et nommer, à la place des organes compétents, un nouveau dirigeant. Le Minât a outrepassé sa compétence. L’administration a manqué de sérieux», soutient le magistrat avant de dire que le recours du CPP est fond?. Il demande l’annulation de la décision querellé. Le tribunal va décider dans ce sens-là en précisant toutefois que l’annulation n’est prononcée que «pour ce qui concerne le CPP». Donc, les situations administratives de l’IJPC et du Manidem restent en l’Etat.»

Source : Kalara

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