Avec l’argument de « limiter les risques pris par les enquêteurs » et de « s’adapter aux évolutions de la criminalité »L’article 3 du projet de loi d’Éric Dupond-Moretti prévoit d’autoriser le déclenchement à distance de microphones et de caméras sur les téléphones, ordinateurs et autres appareils connectés, à l’insu des personnes concernées.
Déjà utilisée par les services de renseignement, cette technique, dont le fonctionnement est couvert par le secret défense, serait autorisée en cas de terrorisme, de délinquance et de crime organisé. Une dérive dangereuse, alerte Me Vincent Nioré, vice-bâtonnier au barreau de Paris et cosignataire d’un rapport du Conseil de l’Ordre, qui voit dans cette disposition une atteinte grave au respect de la vie privée, du secret professionnel et des droits des La défense.
Quel danger pointez-vous avec l’article 3 de la loi justice ?
La Chancellerie souhaite introduire dans notre droit de nouvelles techniques au service des enquêteurs, en l’occurrence l’activation à distance des appareils électroniques, et plus précisément des smartphones. Or, aujourd’hui, enquêter sur un téléphone portable équivaut à une perquisition et doit obéir à des règles bien précises. Pour les crimes et délits de droit commun, punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, un système d’activation à distance est prévu, en vue de localiser le téléphone en temps réel, à l’insu du propriétaire ou du propriétaire.
En l’état, rien n’est précisé sur les conditions dans lesquelles les juges d’instruction ou les procureurs pourraient solliciter l’usage de cet outil auprès du juge des libertés et de la détention (JLD). En matière de géolocalisation, la chambre criminelle de la Cour de cassation impose déjà la condition de l’existence d’un risque imminent de perte de preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens. On sait seulement que, dans le nouveau texte, l’interdiction d’activation à distance est formulée expressément uniquement pour les députés, sénateurs, avocats et magistrats.
Mais ce n’est pas le cas des journalistes, détenteurs du secret des sources. Par ailleurs, les lieux d’exercice habituellement protégés par les articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 du code de procédure pénale ne sont pas explicitement exemptés de collecte de données, à savoir les cabinets d’avocats et les locaux de presse et de communication audiovisuelle, les notaires et cabinets d’huissiers, cabinets médicaux, locaux des magistrats et des arbitres… C’est une carence dangereuse.
Quelles conséquences ce manque de protection pourrait-il avoir ?
Cette carence implique qu’il peut y avoir violation du secret du délibéré du magistrat, du secret médical, du secret professionnel de l’avocat et, bien sûr, du secret des sources. Et ce risque de rupture du secret est encore plus grand lorsque l’affaire concerne le…

