Le Délégué général à la Sûreté nationale avait omis d’accorder à un inspecteur de police l’indemnité correspondante aux dommages corporels subis pendant sa carrière. Ce dernier a saisi la justice sans attendre que le patron de la police règle le problème. Et le juge administratif a rejeté sa requête.
M Njoya Cédric, docteur en droit, n’a pas pu infléchir dans le sens qu’il souhaitait la position du Tribunal administratif de Yaoundé au cours de son audience du 12 mai 2020. La juridiction devrait se prononcer ce jour-là sur la validité d’un ‘recours contentieux introduit par le père du juriste depuis le 24 septembre 2014. Et pour mettre toutes les chances du côté de son géniteur, M. Njoya a joint sa voix à celle de l’avocat commis à la défense de ce dernier.
La Délégation nationale à la Sûreté nationale (Dgsn), adversaire de l’inspecteur Njoya Emmanuel à l’occasion, soutenait que le recours de ce dernier devait être rejeté pour avoir été déposé de façon précipitée. C’est ainsi que le tribunal a finalement tranché, en dépit des arguments soulevés par l’avocat et le docteur en droit à la suite d’un débat fortement animé.
M. Njoya Emmanuel est un fonctionnaire à la retraite qui a servi pendant toute sa carrière au sein de la police nationale. Il achève le service au grade d’inspecteur principal de police (1PP). Mais, dans l’exercice de ses fonctions, il a subi quantité de dommages corporels. En tout cas, quand il prend sa retraite, il est atteint de la baisse de son acuité visuelle, d’une cervicarthrose chronique étagée, d’une bmbar-throse et d’autres maladies survenues au cours de sa carrière.
Ce bilan de santé a été établi par la commission de réforme compétente pour diagnostiquer les préjudices corporels inhérents à l’accomplissement du service public. L’expertise a été réalisée par cette commission en ses séances tenues du 24 au 26 février 2011.
C’est tout logiquement donc que le nom de l’inspecteur principal de police retraité Njoya Emmanuel se retrouvera sous le numéro 1139 dans la liste des personneb et anciens personnels des Forces de défense et personnels de la Sûreté nationale «reconnus invalides» par décision N°1102086 signée du ministre de la Défense le 26 septembre 2011.
Cette décision accorde à M. Njoya, parmi de nombreux autres fonctionnaires de la police, «une pension d’invalidité permanente au taux de 25% pour compter du 31 décembre 2006 pour une première instance». L’acte du ministre de la Défense est régulièrement transmis à la Dgsn pour son exécution. Ce que M. Njoya Emmanuel attendra en vain.
En fait, 1’1 PP Njoya Emmanuel constate que son nom est omis d’une décision prise le 10 juillet 2014 par le Délégué général à la Sûreté nationale et portant justement sur l’invalidité de certains personnels du corps de la police. Et curieusement, relèvera-t-il dans son recours, les noms des «inspecteurs de police principal et de 2ème grade Awono Désiré François et Bikoula Magloire, qui figuraient déjà dans la décision du Mindef du 26 septembre 2011 sous les numéros 1129 et 1148, pour s’en tenir uniquement à ces cas parmi tant d’autres, ont été automatiquement reconduits dans la décision du 10 juillet 2014». L’IPP Njoya Emmanuel estime avoir été lésé par le Dgsn. D’où la saisine de la justice.
Discrimination…
Dans le recours gracieux adressé au patron de la police le 27 août 2014 afin d’obtenir la réparation de l’injustice qu’il dit subir, l’IPP retraité pose que «la légalité administrative intègre le principe de continuité de service public». «Il y a rupture du principe d’égal accès au service public si l’on considère l’omission relative à l’inscription de ma situation» dans la décision décriée, écrit-il à l’attention du Dgsn. Il ajoute qu’une «telle discrimination n’est pas juridiquement fondée abrs que nous sommes dans la même situation juridique» avec les collègues dont les noms apparaissent dans la décision du 10 juillet 2014.
Le policier sollicite une réparation matérielle et morale «En conséquence de la défaillance manifestée par l’administration de la Police nationale dans la reconduction de ma pension d’invalidité permanente et du préjudice moral découlant des multiples difficultés à prendre financièrement en charge ces « maladies survenues au cours de ma carrière”, je demande qu’il me soit effectivement al buées les sommes dues au titre « de la pension d’invalidité permanente au taux de 25% pour compter du 31 décembre 2006 pour une première instance », calculées au taux réglementaire mensuel multiplié par le nombre de mois accumulés». Il situe à 45 millions de francs le préjudice moral dont il demande réparation.
Le problème avec la procédure de M. Njoya, c’est que dès le 24 septembre 2044, soit â peine un mois après avoir déposé son recours gracieux sur la table du Dgsn, il a introduit le recours contentieux auprès du tribunal administratif. C’est une situation que la Police va exploiter à fond Elle estime que pour saisir la juge administratif, M. Njoya Emmanuel aurait dû attendre que le patron de la police se prononce d’abord de façon insatisfaisante ou qu’il ne réagisse pas au bout d’un délai de trois mois.
Soit au plus tôt le 27 novembre 2014. C’est ce délai dit de rejet implicite de son recours gracieux qui aurait pu lui ouvrir la voie vers le juge administratif, selon les articles 17 et 18 de la loi sur les tribunaux administratifs (lire encadré). Pour n’avoir pas été patient, selon la Police, l’IPP a mis le patron de la police dans l’impossibilité de lui donner satisfaction. Son recours contentieux est donc jugé précoce.
La Police avait exprimé ce point de vue au cours de l’instruction (enquête) de l’affaire, avant même qu’elle ne soit enrobe pour des débats publics. Elle avait réitéré sa position dans une première audience publique, l’enquête judiciaire ayant d’ailleurs conclu dans ce sens-là aussi. C’est pour faire échec à cet argument de la police que le docteur en droit Cédric Njoya est venu appuyer à l’audience l’avocat chargé du suivi du dossier de son père.
Cette coalition estime que la position de la police n’est pas fondée. Si la bi prévoit que le recours à la justice administrative ne puisse intervenir qu’au-delà de trois mois après le dépôt d’un recours gracieux préalable resté sans réponse, le docteur en droit et l’avocat de l’IPP Njoya Emmanuel estiment que ce principe ne s’applique pas au cas d’espèce. Le juge administratif doit se préoccuper selon eux de rendre justice.
Recours prématuré
Pour soutenir leur position, les défenseurs de l’inspecteur de police évoquent un arrêt de la Chambre administrative de le Cour suprême du 28 décembre 1978 repris le 16 décembre 2016 par le Tribunal administratif de Bertoua. «Le recours ne peut être prématuré puisqu’il a expiré en cours d’instance, la Chambre administrative n’ayant pas encore statué», dit l’avocat en écho à ce qu’il considère comme une jurisprudence (position constante) de la Cour suprême. Sur cette base d’ailleurs, il estimera «qu’il ne devrait plus existé de recours prématuré au Cameroun».
Dr Njoya Cédric viendra renchérir que «s’il n’est pas avéré qu’il n’y a pas encore de décision à la date d’expiration du recours gracieux, le recours contentieux est recevable». Pour le juriste, le ti’ibunal doit s’en tenir à la finalité du recours gracieux, qui est d’informer l’administration qu’elle a commis un préjudice et de lier le contentieux. «Est-ce que l’administration, à un moment ou à un autre, a essayé de faire droit à la requête de M. Njoya ?», s’interroge-t-il.
Le représentant de la police va inviter le tribunal à s’en tenir à la bi. «La saisine du tribunal est conditionnée par certains éléments contenus dans les articles 17 et 18 de la foi du 29 décembre 2006 qui organise le tribunal administratif», dit-il et de rappeller que c’est le rejet d’un recours administratif qui ouvre la voie à la saisine du juge administratif. «M. Njoya n’a pas laissé le temps à l’administration de répondre. Il s’est empressé comme s’il s’agissait d’un recours en urgence, le sursis à exécution ou le référé administratif. Son recours doit être rejeté».
C’est la même position que prendra le représentant du parquet, après avoir reconnu qu’il a «failli remettre en cause la petite connaissance [qu’il a] en matière de contentieux administratif». Il rappelle que «la position du juge administratif est affirmée et consolidée sur la question des délais des recours. La bi est claire et le juge administratif a reconnu dans une jurisprudence constante le caractère d’ordre public du respect de l’article 17».
Avant de se retirer pour prendre sa décision, le tribunal, sous la conduite du chef de la juridiction lui-même, M. Anaba Mbo, va donner lecture de l’article 17 en question. Le président va faire une observation à l’attention de la défense. Il la conseille de ne pas reprendre les éléments de la doctrine française sur le respect des délais des recours alors que la loi n’est pas la même.
Il indique, dans une forme de questionnement, que l’arrêt de la Chambre administrative évoqué par la défense n’a jamais été consolidé en audience de sections réunies, encore moins par les chambres réunies de la Cour suprême. Lorsque le rejet du recours de M. Njoya sera finalement prononcé, il n’y a plus aucun suspens sur la décision des juges. Par le fait de la loi et de la propre précipitation du recourant, la police n’a même pas eu à se justifier sur la discrimination dont s’est plaint l’inspecteur de police.
Source: Kalara
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